LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 6 — De la réhabilitation des condamnés › Chapitre 2 — De la réhabilitation judiciaire
Article 840
La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par le condamné définitivement ou, s'il est interdit, par son représentant légal.
En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son conjoint, ses ascendants ou descendants. Elle peut même être formée par eux, mais seulement dans le délai d'un (1) an à compter du décès.