LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 1er — DU CRIME OU DU DELIT FLAGRANT
Article 83
Si, pour nécessité d'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 82 ci-dessus, contre lesquelles il existe des indices laissant supposer leur implication dans un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberté, il doit notifier sa décision à la personne concernée et en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue.
La garde à vue ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
Toutefois, les personnes à l’encontre desquelles n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit (48) heures.
La garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent :
— deux (2) fois, lorsqu'il s'agit d’homicide volontaire et d’enlèvement de personnes ;
— trois (3) fois, lorsqu'il s'agit de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d’argent, d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes et de trafic de migrants ;
— quatre (4) fois, lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’Etat et de crime transnational organisé ;
— cinq (5) fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs.
La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, tels que prévus aux alinéas précédents, expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire.