LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 5 — Du casier judiciaire › Chapitre 5 — Des effets du casier judiciaire
Article 834
Les mentions de condamnations portées au casier judiciaire, ne peuvent, en aucune manière, constituer un obstacle au recrutement des personnes qu’elles concernent, par les administrations et les établissements publics, à moins que l’infraction commise soit incompatible avec l’exercice de la fonction à pourvoir.
Elles ne peuvent constituer un obstacle à l’exercice d’une activité sociale ou économique ou d’une activité dans les entreprises du secteur privé sauf si la loi en dispose autrement.