LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 5 — Du casier judiciaire › Chapitre 1er — Du casier judiciaire de la personne physique
Article 800
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une des juridictions de la République algérienne pour crime ou délit, lorsque la peine prononcée est supérieure à un (1) mois.
Toutefois, lorsque le maximum de la peine prévue légalement est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement, la peine prononcée qui est égale ou inférieure à un (1) mois, est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, à moins que la juridiction a ordonné, d’office ou sur demande de l’intéressé, sa non inscription, lorsqu’il lui apparait que le dommage a été réparé et que le trouble résultant du délit a cessé.
Ne sont inscrites sur le bulletin n° 3 que les condamnations de la nature ci-dessus précisée et non effacées par la réhabilitation, et pour lesquelles le juge n’a pas ordonné qu’il serait sursis à l’exécution de la peine à moins, dans ce dernier cas, qu’une nouvelle condamnation n’ait privé l’intéressé du bénéfice de cette mesure.
Si le jugement comprend une peine complémentaire d’interdiction, de déchéance d’un droit ou d’incapacité, la peine complémentaire est inscrite sur le bulletin n° 3, toute la durée de son application. Il y est inscrit également la peine principale quelle que soit sa nature, avec ou sans sursis.
Il est indiqué expressément sur le bulletin qu’il est délivré conformément aux dispositions du présent article.