Loi n° 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
Loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale
LIVRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES SUR L’ACTION PUBLIQUE ET L’ACTION CIVILE
Article 7
Si l’action publique est mise en mouvement, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet de poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction pénale.