LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 5 — Du casier judiciaire › Chapitre 1er — Du casier judiciaire de la personne physique
Article 798
Toute personne peut prendre connaissance des mentions inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sur demande adressée au procureur général, au procureur de la République près de toute juridiction ou au magistrat chargé du service central du casier judiciaire si l’intéressé est né à l’étranger.
Cette connaissance ne vaut pas notification des jugements et arrêts judiciaires et n’est pas prise en considération dans le calcul des délais de recours.
En aucun cas, il n’est délivré copie du bulletin n° 2 à l’intéressé.