LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 1er — DU CRIME OU DU DELIT FLAGRANT
Article 78
Sauf sur demande du maître de maison, appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
Toutefois, des perquisitions, des visites et des saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater toute infraction punie par les articles 339 à 345 du code pénal, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacles et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.
Lorsqu’il s’agit d’infractions en matière d’homicide volontaire, de stupéfiants et de substances psychotropes, de crime transnational organisé, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants et d’enlèvement de personnes, les visites perquisitions et saisies peuvent être opérées en tout lieu d’habitation ou autres, à toute heure du jour et de la nuit, sur autorisation écrite et préalable du procureur de la République compétent.
Lorsqu’il s’agit des infractions visées à l’alinéa 3 ci-dessus, le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire compétents, à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l’étendue du territoire national.
Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l'officier de police judiciaire, toutes mesures conservatoires.
Ces dispositions ne portent pas atteinte à la sauvegarde du secret professionnel prévue à l'article 76 alinéa 3 ci-dessus.