LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 5 — Du casier judiciaire › Chapitre 1er — Du casier judiciaire de la personne physique
Article 783
Le greffe de chaque Cour reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans le ressort de la Cour et après vérification de leur identité sur les registres d’état civil ou sur le registre national automatisé d’état civil, des fiches constatant :
1- Les jugements et arrêts de condamnations contradictoires ou les jugements et arrêts de condamnations par défaut non frappés d’opposition, prononcés pour crime ou délit par toute juridiction, y compris les condamnations avec sursis ;
2- Les ordonnances pénales non frappées d’opposition ;
3- Les jugements et arrêts de condamnations contradictoires ou les jugements et arrêts de condamnations par défaut non frappés d’opposition prononcés pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix (10) jours d’emprisonnement ou cinq mille dinars (5.000 DA) d’amende, y compris les condamnations avec sursis ;
4- Les jugements et les arrêts prononcés par les juridictions des mineurs ;
5- Les jugements et les arrêts déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ;
6- Les jugements et les arrêts prononçant l’interdiction d’exercer les droits de famille ;
7- Les jugements et les arrêts prononçant des peines de substitution ;
8- Les mesures d’expulsion prises contre les étrangers ;
9- Les ordonnances pénales relatives aux amendes forfaitaires prévues par la présente loi.