LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 4 — De la prescription de la peine
Article 776
La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation, lorsque la peine n’a pas été exécutée dans les délais fixés aux articles 778 à 780 ci-après.
Toutefois, elle laisse subsister les incapacités prononcées par la décision de condamnation, ou qui en sont la conséquence légale.