LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 3 — De la contrainte par corps
Article 775
Hors le cas prévu à l’article 774 ci-dessus, lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée, ni pour la même dette, ni même pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n’entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.