LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 3 — De la contrainte par corps
Article 768
L’exécution de la contrainte par corps est suspendue au profit du condamné qui justifie, par tout moyen, auprès du parquet, son insolvabilité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa premier ne peuvent bénéficier au condamné pour crime ou délit économique, actes terroristes et subversifs, infractions relatives à l’atteinte à la sûreté de l’Etat ou crime transnational ainsi que pour crime ou délit commis contre les mineurs.