LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 3 — De la contrainte par corps
Article 762
Le paiement de l’amende peut, sur demande motivée du condamné, faire l’objet d’un échelonnement par ordonnance du président de la juridiction du lieu de résidence du condamné, après avis du ministère public. Cette ordonnance n’est susceptible d’aucune voie de recours.
En cas de non-respect de l’échéancier fixé par l’ordonnance judiciaire suscitée, le ministère public veille au recouvrement, sans délai, de l’intégralité du montant dû au Trésor public.