LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 9 — Des crimes et délits commis à l’étranger
Article 747
Quiconque s’est, sur le territoire national, rendu complice ou instigateur d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions algériennes si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi algérienne, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.