LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 8 — Des crimes et délits commis par des membres du Gouvernement, des magistrats et certains fonctionnaires
Article 739
Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 738 ci-dessus.