LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 8 — Des crimes et délits commis par des membres du Gouvernement, des magistrats et certains fonctionnaires
Article 737
Lorsque l’imputation vise un magistrat d’une Cour, d'un tribunal administratif d'appel, un président d’un tribunal, un procureur de la République, un président d'un tribunal administratif, un commissaire d'Etat près d'un tribunal administratif, ou un président d'un pôle judiciaire ou un procureur de la République près un pôle judiciaire ou un président d’un tribunal commercial spécialisé, le dossier est transmis, par voie hiérarchique, par le procureur de la République au procureur général près la Cour suprême lequel saisit, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite, le premier président de la Cour suprême qui désigne un juge d’instruction hors du ressort de la Cour dans lequel exerce le magistrat poursuivi.
L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d’instruction, ou devant la chambre d’accusation du ressort de la Cour.