LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 7 — Du jugement des infractions commises à l’audience des Cours et des tribunaux
Article 732
Si un délit ou une contravention est commis à l’audience d’une Cour, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République. Si le délit est puni d’une peine supérieure à six (6) mois d’emprisonnement, il peut ordonner l’arrestation du prévenu et le faire immédiatement conduire devant le procureur de la République.