LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 6 — De la récusation
Article 728
Lorsqu’au début d’un interrogatoire ou d’une audience, une partie affirme qu’une cause de récusation vient de surgir ou de lui être révélée et qu’elle déclare récuser le juge d’instruction ou un ou plusieurs magistrats siégeant à l’audience, elle doit établir sur le champ la requête à cet effet.
Il est alors sursis à l’interrogatoire et aux débats, et la requête est transmise sans délai au président de la Cour.