LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 3 — Du juge d'instruction
Article 71
Le juge d’instruction peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, et à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure conservatoire ou de sûreté en plus de la saisie des produits de l’infraction ou de ceux ayant servi à sa commission.