LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 3 — Des dépositions des membres du Gouvernement et des ambassadeurs
Article 707
Les ambassadeurs de la République accrédités auprès des Etats étrangers ne peuvent être cités comme témoins qu’après autorisation du ministre des affaires étrangères, saisi par le ministre de la justice.
Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.
Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est faite par écrit, dans les formes prévues à l’article 706 ci-dessus.