LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 2 — De la disparition de certaines pièces de procédure
Article 702
Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements rendus par les Cours et les tribunaux en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures en cours dont les copies établies conformément à l’article 141 ci-dessus, ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu’il est dit aux articles prévus au présent titre.