Loi n° 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
Loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale
LIVRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES SUR L’ACTION PUBLIQUE ET L’ACTION CIVILE
Article 6
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction pénale.
Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond n’ait été rendu par la juridiction civile. Dans ce cas, la partie civile doit renoncer à son action civile devant la juridiction civile.