LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 3 — Du juge d'instruction
Article 69
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connues en sa qualité de juge d'instruction.
Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir directement la force publique.
Il est saisi par réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions édictées aux articles 140 et 147 ci-dessous.
En cas de crime ou de délit flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 91 et suivants de la présente loi.