Loi n° 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
Loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale
LIVRE 6 — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre 1 — Du pourvoi en cassation › Chapitre 4 — De l’instruction des pourvois et des audiences
Article 674
Lorsqu’il estime que l’affaire est en état, le magistrat rapporteur dépose son rapport et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public.
Celui-ci doit déposer, dans les trente (30) jours de la remise de l’ordonnance, des conclusions écrites.