LIVRE 5 — DE L’UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AUDIOVISUELLES AU COURS DE LA PROCEDURE › Titre 3 — De l'utilisation de la visioconférence au cours de la procédure de jugement
Article 646
Les juridictions de jugement peuvent, d’office, ou sur demande du ministère public, ou de l’une des parties ou de leur avocats, recourir à la visioconférence pour l'interrogatoire, l'audition d’une personne ou la confrontation entre plusieurs personnes.