LIVRE 5 — DE L’UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AUDIOVISUELLES AU COURS DE LA PROCEDURE › Titre 2 — De l'utilisation de la visioconférence au cours de l'instruction
Article 643
S’il n'est pas possible d'extraire ou de transférer l'inculpé ou la personne détenue pour l'une des raisons prévues à l'article 639 ci-dessus, la juridiction d'instruction peut, après en avoir avisé le directeur de l'établissement pénitentiaire, l'y auditionner en utilisant la visioconférence en présence du greffier de cet établissement.
Le greffier de l’établissement pénitentiaire dresse un procès-verbal sur le déroulement de l’opération d'utilisation de cette technique, le signe et le transmet, sous-couvert du directeur de l'établissement pénitentiaire à la juridiction compétente pour être joint au dossier de la procédure.
L’avocat peut être présent avec son client sur le lieu de l’audition et/ou devant la juridiction d'instruction compétente.