LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 4 — Des citations et notification
Article 613
Les arrêts, les jugements et les ordonnances sont notifiés par procès-verbal dressé par l’huissier de justice, le greffier, la police judiciaire ou l’administration légalement habilitée et doit comporter obligatoirement les mentions énumérées ci-après, portées aussi bien sur l'original que sur les copies :
— l’identification de la partie ayant requis la notification ;
— lorsque le requérant est une personne physique, sont mentionnés ses nom, prénoms et domicile ; et lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la nature, le siège social ainsi que la qualité de la personne qui a demandé la notification ;
— l’identité, la qualité dans l’action et le domicile de la personne à notifier, et s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la forme, le siège social ainsi que nom et la qualité de la personne qui reçoit la signification ;
— la date du jugement, de l’arrêt ou de l’ordonnance, le numéro de l’affaire et du répertoire, la juridiction qui l’a rendu, sa nature et son dispositif ;
— l’avis donné à la personne notifiée des délais de recours selon la nature de la décision notifiée (jugement, arrêt ou ordonnance) ;
— les nom, prénom, adresse professionnelle, signature et cachet de l'agent notificateur ;
— la date et l'heure de la signification en lettres ;
— la signature de la personne qui a reçu la signification, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce établissant son identité, l'apposition de l'empreinte digitale si le destinataire se trouve dans l'impossibilité de signer le procès-verbal ;
— la mention de la remise du document objet de la signification à la personne qui a reçu cette signification.