LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 4 — De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière de contravention › Section 3 — De la procédure devant la Cour en matière d’appel
Article 601
Lorsqu'elle statue sur l'appel, la Cour évoque le fond sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition.
Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant : les parties appelantes, les parties intimées et s’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président.
Le prévenu et son avocat ont toujours la parole les derniers.