LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 4 — De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière de contravention › Section 1 — De l’exercice du droit d’appel
Article 588
L’appel est interjeté dans le délai de dix (10) jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire y compris dans le cas prévu à l’article 505 ci-dessus.
Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la notification, à personne ou à domicile ou, à défaut, au siège de l’assemblée populaire communale ou à parquet, du jugement lorsque celui-ci est rendu par défaut, ou contradictoirement dans les cas prévus aux articles 495 alinéa 1er, 497 et 500 de la présente loi.
En cas d’appel d’une des parties dans les délais prescrits, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq (5) jours pour interjeter appel.
L'appel émanant du prévenu qui a pris connaissance du jugement, en l'absence de notification, est recevable.