LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 2 — Des attributions des représentants du ministère public
Article 57
Le procureur de la République peut, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, en cas de faits qualifiés de contravention ou de délit de faible gravité, réprimés par une amende et/ou par une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois (3) ans, et afin de préserver les liens de parenté ou de bon voisinage, adresser un avertissement à l’auteur pour mettre fin à l’infraction.
Le procureur de la République, peut, après audition de la victime, classer le dossier, s’il constate que l’auteur s’est conformé à l’avertissement qui lui a été donné et a mis fin aux actes qu’il a commis.