LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 2 — Du jugement en matière de contravention › Section 3 — De l’instruction définitive en matière de contravention
Article 570
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou les rapports établis par les officiers ou les agents de police judiciaire ainsi que par les officiers chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquelles la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.