LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 2 — Du jugement en matière de contravention › Section 3 — De l’instruction définitive en matière de contravention
Article 567
Avant le jour de l’audience, le président peut, sur requête du ministère public ou de la partie civile, évaluer ou faire évaluer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.