LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 2 — Du jugement en matière de contravention › Section 1 — De l’amende de composition
Article 558
Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans les conditions et les délais prévus par l’article 553 ci-dessus, l’action publique est éteinte.
Le payement de l’amende implique la reconnaissance de l’infraction.