LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 2 — Du jugement en matière de contravention › Section 1 — De l’amende de composition
Article 552
Dans les quinze (15) jours de la décision, le parquet transmet au contrevenant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un avertissement mentionnant son domicile, le lieu, la date et le motif de la contravention, le texte appliqué et le montant de l’amende de composition, ainsi que les délais et les modalités de payement fixés à l’article 553 ci-dessous.