LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 7 — De la procédure de l'ordonnance pénale
Article 534
L'ordonnance pénale mentionne l'identité du prévenu, son domicile, la qualification légale des faits, la date et le lieu de leur commission ainsi que les textes de loi applicables, et en cas de condamnation, la peine prononcée.
L'ordonnance doit être motivée.