LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 7 — De la procédure de l'ordonnance pénale
Article 533
Si le procureur de la République décide de la mise en œuvre de la procédure de l’ordonnance pénale, il communique le dossier de poursuite, accompagné de ses réquisitions, selon le cas, au tribunal des délits ou à celui des contraventions.
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende.
S'il estime que les conditions de l'ordonnance pénale prévues par la loi ne sont pas remplies, le juge renvoie le dossier de la procédure au ministère public afin qu'il en décide conformément à la loi.