LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 6 — Du jugement proprement dit
Article 528
Lorsque la Cour est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 522 à 525 de la présente loi.
Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l’article 527, ci-dessus.
La décision de restitution peut être exécutée en cas de jugement ou d’arrêt de relaxe, malgré le recours du ministère public.