LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 6 — Du jugement proprement dit
Article 527
Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous main de la justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond.
Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.
Sa décision peut être déférée à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 526, ci-dessus.