LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 6 — Du jugement proprement dit
Article 522
Le prévenu, la victime, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer devant le tribunal saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous main de justice.
Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.