LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 6 — Du jugement proprement dit
Article 521
Les frais et les dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 517 et suivants de la présente loi ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et aux dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution, et compléter son jugement sur ce point.