LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 2 — Des attributions des représentants du ministère public
Article 51
Le procureur de la République peut, d’office ou sur demande motivée d’un officier de police judiciaire, au cours de l’enquête préliminaire, saisir le président du tribunal compétent pour prendre des mesures conservatoires en vue de la saisie des fonds et/ou du gel de toute opération bancaire concernant toute personne physique ou morale à l’encontre de laquelle pèsent de forts soupçons de participation à l’une des infractions prévues à l’article 50 ci-dessus. En outre, il peut saisir l’instance compétente en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en vue d’une opposition conservatoire aux opérations de transfert bancaire, conformément à la législation en vigueur.
Le procureur de la République présente au président du tribunal compétent une requête exposant les motifs justifiant l’adoption des mesures conservatoires susmentionnées.
Lorsque la demande du gel et/ou de la saisie est fondée sur des motifs suffisants ou sur des éléments raisonnables laissant présumer que les biens et les avoirs sont des produits illicites provenant d’une des infractions visées à l’article 50 ci-dessus, le président du tribunal ordonne immédiatement le gel et/ou la saisie des biens et des fonds visés objet de la demande.
En cas d’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction est compétent pour ordonner les mesures conservatoires prévues au présent article.
L’ordonnance prescrivant les mesures conservatoires est mise en exécution par le ministère public sur la base de sa copie originale, avant sa notification à la partie concernée par l’opération.
L’ordonnance précitée peut être notifiée directement par le ministère public aux entreprises financières, ou par l’intermédiaire de l’instance compétente en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à laquelle une copie est transmise.