LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 6 — Du jugement proprement dit
Article 516
Dans le cas prévu par l’article 514 ci-dessus, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue, par le même jugement, sur la demande en réparations civiles formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.