LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 6 — Du jugement proprement dit
Article 515
Nonobstant appel, est mis en liberté immédiatement après le jugement s'il n'est détenu pour autre cause, le prévenu détenu provisoirement qui a été relaxé, ou absous ou condamné soit à la peine de travail d'intérêt général, soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende.
Il en est de même du prévenu détenu provisoirement condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.