LIVRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES SUR L’ACTION PUBLIQUE ET L’ACTION CIVILE
Article 4
L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique devant la juridiction pénale.
Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou morale de droit civil responsable du dommage.
Elle l’est également à l’égard de l’Etat, de la wilaya, de la commune ou d’un établissement public à caractère administratif dans le cas où l’action en responsabilité tend à la réparation de dommages causés par un véhicule.
L’action en responsabilité civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objet de la poursuite pénale.