LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 5 — Des débats et de la comparution du prévenu
Article 493
Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile et des témoins. 13 août 2025 En ce qui concerne la traduction des débats, le cas échéant, il est fait application des articles 166 et 167 de la présente loi.