LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 2 — De la saisine immédiate du tribunal
Article 480
Lors de sa comparution devant le procureur de la République, la personne suspectée a le droit de se faire assister d'un avocat. Dans ce cas, elle est interrogée en présence de son avocat, lequel peut faire des observations avec l’autorisation du procureur et sous son contrôle ; mention en est faite au procès-verbal d'audition.