LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 1er — Du jugement des délits › Section 1 — De la saisine du tribunal
Article 476
La partie civile peut citer directement un prévenu, devant le tribunal, dans les cas suivants :
— abandon de famille ;
— non représentation d'enfant ;
— violation de domicile ;
— diffamation ;
— chèque sans provision ;
— injure publique ;
— menace ;
— non-paiement de la pension alimentaire ;
— atteinte à la vie privée des personnes ;
— dénonciation calomnieuse ;
— abus de confiance.
Dans les autres cas, la citation directe doit être autorisée par le ministère public.
La partie civile qui cite directement un prévenu devant un tribunal doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une consignation pour la couverture des frais de justice dont le montant est fixé par le procureur de la République. Elle fait mention, dans l'acte de citation, de l’identité de la personne objet de la plainte, son adresse et au domicile élu par elle, sur le territoire national, le tout à peine d'irrecevabilité.