LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 2 — Des attributions des représentants du ministère public
Article 46
Le ministère public peut, sur des aspects techniques, se faire assister par des personnes qualifiées choisies parmi les personnes spécialisées. A défaut, ces personnes peuvent être choisies sur la liste des experts judiciaires.
La personne qualifiée prête, avant l'accomplissement de sa mission, devant le président du tribunal, le serment ci-dessous :
أحسن على مهامي بأداء أقوم بأن العظيم باالله "أقسم عليها أطلع التي المعلومات سرية على أحافظ وأن وجه أعمالي". أداء بمناسبة Les personnes qualifiées procèdent à leurs missions sous le contrôle du ministère public qui peut leur communiquer le dossier de la procédure et reçoit leurs observations verbales et/ou écrites sur toutes les questions qu’il juge nécessaires.
Les travaux réalisés par les personnes qualifiées sont présentés sous forme de rapports de synthèse ou d'analyse qui peuvent être joints aux réquisitions du ministère public.
Les conditions et les modalités de sélection des personnes qualifiées et leur régime indemnitaire sont fixées par voie réglementaire.