LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 8 — Du défaut devant le tribunal criminel
Article 452
Si l’accusé absent est poursuivi pour délit, devant le tribunal criminel de première instance, ce dernier peut disjoindre son affaire et le déférer devant le tribunal délictuel territorialement compétent, sans la participation des jurés.
Si le défaut se produit devant le tribunal criminel d’appel, celui-ci statue par défaut, par la même formation à son encontre, et peut, en cas de condamnation, décerner à son encontre un mandat d’arrêt.
Si l’inculpé poursuivi pour délit, forme opposition contre le jugement de défaut du tribunal criminel d’appel, il est statué sur l’opposition, conformément aux procédures applicables en matière délictuelle.