LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 8 — Du défaut devant le tribunal criminel
Article 451
Lorsque l’accusé, poursuivi pour crime, ne se présente pas à l’audience dont la date de déroulement lui a été dûment notifiée, il est jugé par défaut par le tribunal, sans la participation des jurés.
Toutefois, s’il présente une excuse, par l’intermédiaire de son avocat ou d’une autre personne, le tribunal peut, s’il estime l’excuse valable, ordonner qu’il soit sursis à l’examen de l’affaire à une date ultérieure ; notification de la date de l’audience est faite aux parties absentes.
En cas de refus de la demande d’ajournement, le tribunal, après lecture de l’arrêt de renvoi, et réquisitions du ministère public et demandes de la victime et de la partie civile, et après audition des témoins, et le cas échéant des experts, statue sur l’affaire. Dans ce cas, il sera jugé contradictoirement.
A la clôture des débats, le tribunal prononce l’acquittement ou la condamnation d’après les données de l’affaire avec motivation du jugement.
Le mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction ou par le président du tribunal durant les procédures préparatoires, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition si elle a été formée. S’il n’y a pas eu de mandat d’arrêt, le tribunal le décerne à l’encontre de l’accusé.
Le tribunal statue ensuite sur l’action civile, le cas échéant.