LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 7 — Du jugement › Section 2 — De la décision sur l’action publique
Article 449
Le jugement du tribunal criminel statuant sur l’action publique doit constater, outre toutes les procédures de forme prescrites par la loi, l’identité et le domicile ou la résidence habituelle de l’accusé, les faits, objet de l’accusation, et les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables.
Il doit en outre contenir les mentions suivantes :
1. l’indication de la juridiction qui a statué ;
2. l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation ;
3. la date du prononcé de la décision ;
4. les noms du président, des magistrats-assesseurs, des jurés, du magistrat du ministère public, du greffier et de l’interprète, s’il y a lieu ;
5. les questions posées et les réponses qui y ont été apportées conformément aux dispositions de l’article 440 et suivants de la présente loi ;
6. le nom, le prénom et l’adresse du cabinet de son avocat ;
7. l’octroi ou le refus des circonstances atténuantes ;
8. les peines prononcées et les articles de lois appliqués sans qu’il ne soit nécessaire de reproduire les titres eux-mêmes ;
9. le sursis, s’il a été accordé ;
10. la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos et la publicité de la lecture du dispositif du jugement faite par le président ;
11. la nature du jugement : de première instance ou définitif ;
12. la durée de la contrainte par corps ;
13. les dépens. 13 août 2025 La minute du jugement est signée par le président et le greffier ayant assisté à l’audience dans un délai n’excédant pas dix (10) jours de la date de son prononcé. En cas d’empêchement du président, celle-ci est signée dans le même délai par le magistrat le plus ancien ayant assisté à l’audience.
En cas d’empêchement du greffier, la minute est signée par le président, mention en est portée dans ce cas, sur la minute.
Le greffier dresse un procès-verbal constatant les procédures prévues, lequel comporte les décisions rendues sur les incidents contentieux et les exceptions.
Le procès-verbal est dressé dans un délai de trois (3) jours, au plus tard, à dater du prononcé du jugement, et signé par le président et le greffier.